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Barème MACRON : La Cour d’Appel de REIMS se prononce… Ou pas ? Ou si ? On ne sait plus...

Le 28 septembre 2019
Barème MACRON : La Cour d’Appel de REIMS se prononce… Ou pas ? Ou si ? On ne sait plus...

 

Depuis l’avis de la Cour de Cassation du 17 juillet 2019, jugeant le Barème MACRON compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, et la décision du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 22 juillet 2019 écartant expressément cet avis pour accorder à une salariée une indemnité supérieure à ce qui était prévu par le barème, les praticiens du droit attendaient avec une fébrilité non dissimulée les premières décisions des Cour d’Appel, en attendant que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ne finisse par être saisie de son premier pourvoi en la matière.

Pour un rappel de l’historique du feuilleton judiciaire entourant le barème MACRON, vous pouvez vous reporter à nos articles :

- INDEMNITES PRUD’HOMALES : LE DEBUT DE LA FIN DU BAREME MACRON ?, du 15 janvier 2019

- INDEMNITES PRUDHOMALES : LA MORT ANNONCEE DU BAREME MACRON ?, du 6 février 2019

- BAREME « MACRON » : LA COUR CONTRE-ATTAQUE, OU L’AVIS INATTENDU DU 17 JUILLET 2019, du 12 août 2019

- NOUVEAU REBONDISSEMENT POUR LE BAREME « MACRON » - LE DEBUT D’UNE FRONDE ?, du 19 août 2019

 

Ce 25 septembre 2019, la Cour d’Appel de REIMS a ouvert le bal en rendant le premier arrêt d’appel, à la lecture duquel on se rend compte que le débat est loin d’être terminé… (REIMS, 25 septembre 2019, RG n°19/00003).

 

UN ARRÊT DANS LA DROITE LIGNE DU FEUILLETON : MI-FIGUE, MI-RAISIN

 

La Cour commence par reconnaître l’effet direct de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne. La position est quelque peu étonnante s’agissant de l’article 24 de la Charte alors que la jurisprudence antérieure ne lui reconnaît pas cette valeur, faute d’être expressément créatrice de droit, ce que venait de rappeler la Cour de Cassation dans son avis du 17 juillet 2019.

Bref… Nous ne sommes plus à cela près dans les rebondissements de ce feuilleton…

Elle fait ensuite la différence entre "l’indemnité adéquate", exigée par la Convention n°158 de l’OIT, et l’article 24 de la Charte, et la "réparation intégrale" du préjudice de perte d’emploi injustifiée, pour affirmer que l’ « indemnité adéquate » peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond, pour autant qu’elle soit suffisante pour rester dissuasive, et ne pas vider d’effectivité l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.

Or, elle remarque que les minimas et maximas du plafond sont fondés uniquement sur l’ancienneté pour réparer un préjudice qui s’apprécie en tenant compte de multiples facteurs : ancienneté, âge du salarié, qualification professionnelle, situation personnelle.

La progression des plafonds n’est en outre pas linéaire, et cesse d’évoluer à partir de 29 années d’ancienneté.

Elle en conclut « qu’enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser les préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur (…). Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits consacrés par les textes. »

La Cour parle ainsi de « potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée ».  

A ce stade la situation de la salariée semble bien partie.

 

LE BAREME EST CONFORME IN ABSTRACTO

 

Mais contre toute attente, la Cour finit par affirmer, au terme d’une analyse des objectifs du plafonnement, des moyens employés pour le mettre en place, et de la latitude laissée au juge de moduler l’indemnité accordée, que « le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de Mme X, à la conventionnalité de celui-ci ».

Elle juge donc que dans le principe, et vu de façon globale, le mécanisme est compatible avec les dispositions internationales.

 

IN CONCRETO ? CA DEPEND !

 

MAIS, la Cour d’ajouter que, bien que compatible avec les dispositions internationales, il n’est pas exclu que le mécanisme cause une atteinte disproportionnée aux droits d’un salarié en particulier, ouvrant la porte à l'inconventionnalité in concreto :

« Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché ».

 

En d’autres termes, même si le mécanisme est conforme dans son ensemble, et dans son principe, de façon objective (appréciation « in abstracto »), un salarié pourrait parfaitement être accueilli dans une demande de dérogation s’il venait à prouver que, dans sa situation personnelle, et en prenant en compte les données particulières de sa situation, l’application du barème reviendrait à porter une atteinte disproportionnée à ses droits (appréciation « in concreto », que la salariée n’a pas demandé en l’espèce, s’attachant uniquement à l’inconventionnalité globale du mécanisme).

Ou encore plus simplement : le barème est conforme au droit international et doit s’appliquer, mais si le salarié prouve un préjudice plus important que la fourchette haute du plafond, libre aux juridictions de le dépasser.

Vous vous demandiez comment se conformer à l’avis de la Cour de Cassation tout en permettant habilement aux juges de s’affranchir du barème ? La Cour d’Appel de REIMS l’a fait !

Seule condition : que le salarié démontre que le dispositif porte une atteinte disproportionnée à ses droits, en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.

En d’autres termes, qu’il apporte la preuve que son préjudice effectif excède le barème. Donc qu’il prouve son préjudice.

Ce que toutes les juridictions ont toujours demandé aux salariés pour chiffrer les dommages et intérêts alloués !

Mais du coup, cela ne reviendrait-il pas à la situation antérieure ? A priver de sens la fixation d’un barème, puisqu’on peut s’en affranchir ? N’y a-t-il pas une certaine forme d’hypocrisie (ou de malicieuse ironie ?) à faire bonne figure en validant le barème présidentiel, tout en permettant de le contourner en faisant une chose que l’on devait déjà faire avant l’existence du barème ? Et au final, ne sommes-nous pas en train de tourner en rond, me direz-vous ?

C’est vous qui l’avez dit !

 

Antoine CANAL

 

 

Documents associés à cette actualité : arret-ca-reims-25-09-2019-1.pdf