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INDEMNITES PRUDHOMALES : LA MORT ANNONCEE DU BAREME MACRON ?

Le 06 février 2019
INDEMNITES PRUDHOMALES : LA MORT ANNONCEE DU BAREME MACRON ?

 

Nous vous parlions il y a quelques semaines à peine de deux décisions semblant marquer un tournant décisif dans l’application du « Barème MACRON », prévoyant les plafonds d’indemnisations maximales des salariés injustement licenciés en fonction de leur ancienneté et de l’effectif de l’entreprise.

 

Voir notre article : INDEMNITES PRUD’HOMALES : LE DEBUT DE LA FIN DU BAREME MACRON ?

 

En effet, dans le cadre d’un contrôle de conventionalité, permettant au juge de contrôler à l’occasion d’un procès, la conformité d’une disposition nationale à une convention internationale, les Conseils de Prud’hommes de TROYES et d’AMIENS avaient déclaré ce barème, instauré par ordonnance du 22 septembre 2017, contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, le Conseil de Prud’hommes de TROYES se prononçant même pour une inconventionalité par rapport à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CPH TROYES, 13 décembre 2018, RG n°18/00036, et CPH AMIENS, 19 décembre 2018, RG n°18/00040).

 

Dans notre précédente brève, nous alertions notamment sur l’effet pervers d’un tel barème, en ce qu’il fait entrer dans le champ des ressources humaines le calcul de l’opportunité économique de procéder à tel ou tel licenciement, dans la mesure où l’employeur connaîtrait désormais le risque potentiel maximal engendré.

 

Cet état de fait nous paraissait d’ailleurs contraire au principe cardinal du droit français qu’est celui de la réparation intégrale du préjudice, qui implique de ne réparer que le préjudice, mais tout le préjudice.

 

C’est désormais le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, dans une décision du 18 janvier 2019 (RG n°18/00989) qui vient de se prononcer sur la question, dans une décision particulièrement détaillée et argumentée.  

 

Après avoir rappelé les fondements, désormais habituels, de la Convention 158 de l’OIT et de la Charte Sociale Européenne, le Conseil livre une analyse d’un bon sens évident.

 

En substance, la juridiction considère et rappelle que:

 

- un plafonnement qui empêche l'effet dissuasif d'une condamnation est contraire à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne ;

- la Charte Sociale Européenne est d'application directe en droit interne français, et constitue par ailleurs la Constitution sociale de l'Europe ;

- ses dispositions sont contraignantes et directement applicables en droit français;

- le Comité Européen de Droits Sociaux a déjà invalidé un tel plafonnement, lorsqu'il a été établi par une loi finlandaise;

- en droit français, le procès prud'homal est le seul moyen pour un salarié d'obtenir des indemnités ; aucune voie alternative ne lui permet d'obtenir une indemnisation complémentaire;

- les exceptions prévues à l'application du barème, notamment en cas de discrimination ou de harcèlement, ne sont pas suffisantes, le principe de réparation intégrale devant prédominer en toute hypothèse;

- un plafonnement trop bas des indemnités prud'homale permettra à certains de budgéter les licenciements, voire de provisionner en vue de prononcer des licenciements injustifiés, la sanction perdant ainsi son effet dissuasif;

- l'article 4 de la convention 158 de l'OIT prévoit le droit de n'être licencié que pour un motif valable, son article 10 prévoyant par ailleurs que la violation de ce droit doit être réparé par le versement d'une indemnité adéquate ;

- le droit à un procès équitable prévu par la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est plus assuré si le juge n'a plus de marge de manoeuvre ou d'appréciation ;

 

Que pour toutes ces raisons, le barème prévu à l'article L1235-3 du Code du Travail est inconventionnel, et doit être écarté.

 

La simple lecture de la décision permet de constater que le Conseil de Prud’hommes n’aurait pu être plus clair, et sa conclusion, inévitable, se passe de plus ample commentaire.

 

Tout est dit.

 

Reste à attendre les premières décisions de Cours d’Appel, et la position de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

 

Antoine CANAL

Documents associés à cette actualité : jugement-cph-grenoble-18-janvier-2019-22969-190128-1352.pdf